Maître La Fontaine : Une élève, devant tous les élèves de la classe, avait déclaré à son professeur « va te faire enculer » ; celui-ci l’avait saisie par le bras et tous les deux avaient chuté au sol ; l’enseignant, qui s’était relevé en premier, avait traîné la jeune fille qui refusait de se rendre au bureau de la vie scolaire, en lui faisant descendre les escaliers sur le dos et en lui donnant quelques légers coups de pied pour la faire se lever ; un certificat médical faisait état de plusieurs hématomes et fixait à sept jours l’interruption totale de travail de l’élève ; celle-ci faisait l’objet d’une décision du conseil de discipline d’exclusion temporaire de l’établissement scolaire.
L’enseignant était condamné pénalement pour violences par une personne chargée d’une mission de service public à une peine de six mois de prison avec sursis et au paiement d’une amende de 1000€ au motif que les violences n’étaient aucunement justifiées par l’insulte dont il avait fait l’objet.
Sur l’action civile, il était condamné au paiement de dommages intérêts au profit de la victime.
Sur le pourvoi en cassation formé par le professeur, la Cour de Cassation a confirmé la condamnation pénale, considérant que les violences étaient suffisamment établies et n’étaient aucunement justifiées par l’insulte dont il avait fait l’objet mais a cassé et annulé la décision de la Cour d’Appel le condamnant au paiement de dommages-intérêts au motif que lorsque la responsabilité civile d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable causé à un élève, la responsabilité de l’Etat est, par application de l’article L.911-4 du Code de l’Education, substituée à celle de l’enseignant qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Arrêt de la Cour de Cassation Crim. 20 sept. 2006.
Quand un enseignant engage sa responsabilité pénale et sa responsabilité civile
Étude d'un cas concret