Protection article 11 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
Maître La Fontaine : Lorsque l’enseignant fait l’objet de poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
Elle est également tenue de le protéger contre les violences, le harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il serait victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Dans l’affaire citée ci-dessus (5), la Rectrice d’académie avait dans un premier temps accordé au professeur d’éducation physique sa protection puis la lui avait retirée après avoir reçu du Procureur de la République l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Grenoble révélant les fautes graves et caractérisées qu’il avait commises et reconnues.
L’enseignant demandait au Tribunal Administratif de Lyon l’annulation de cette décision de retrait mais celui-ci a validé la décision d’abrogation en raison des fautes personnelles lourdes commises par le professeur au sens de l’article 11 de la loi précitée [Jugement T.A. Lyon 28 février 2018].