Maître La Fontaine : Une directrice d’école demande le retrait de son dossier individuel d’un rapport de l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription sur sa manière de servir concernant ses relations tendues et conflictuelles avec des enseignants et ATSEM, son positionnement en qualité de directrice d’école et des comportements inappropriés.
Le Tribunal Administratif de Limoges rejette sa requête, après avoir rappelé l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et que le dossier individuel du fonctionnaire ne peut légalement contenir que les pièces relatives à la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité et que l’administration doit retirer du dossier, sur demande de celui-ci, les documents qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ainsi que les pièces dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire.
Les faits visés dans ces pièces n’avaient pas de caractère injurieux ou diffamatoire, ne rentraient pas dans la définition des documents interdits par la loi.
Enfin, le Tribunal rappelle que l’administration n’a pas obligation de consulter le fonctionnaire ou de recueillir ses observations avant de verser des pièces dans son dossier individuel. [T.A. Limoges, 4 décembre 2018].